104R4. Dans le cas d’une aliénation visée à l’article 104R3, le contribuable peut, dans le délai prévu par la Loi pour produire sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition dans laquelle il a aliéné le navire, choisir que le navire constitue une catégorie prescrite ou, si des frais de conversion du navire ont été inclus dans une catégorie prescrite distincte, que le navire soit transféré à cette catégorie et, s’il exerce un tel choix, le navire est réputé avoir été ainsi transféré immédiatement avant que le contribuable ne l’ait aliéné.
Toutefois, le présent article ne s’applique que si le produit de l’aliénation du navire est supérieur au montant qui constituerait la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie à laquelle le navire serait ainsi transféré.
a. 104R4; D. 1981-80, a. 104R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R4; D. 1282-2003, a. 14; D. 134-2009, a. 1.